mercredi 24 novembre 2010

Soirée Philo-citoyenne dans un village à forte densité associative

Ce soir nous parlerons de cette loi qui a changé le paysage politique français. Cette loi fut proposé par Waldeck Rousseau qui en 1902 a payé le prix législatif de son opposition à l'article 13 proposé par le parlement opposé à l'Eglise.


Le Conseil Constitutionnel en 1971 a intégré cette loi dans la constitution comme la garantie de ce principe.

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)


Titre Ier

Article 1er

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971) " La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981) " domiciles et nationalités " de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. "

(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981) " Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. "

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971) " L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. "

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.


Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948)

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) " recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique ", acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) " des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics " :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) " Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

" Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'État. "

Article 7

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971) " En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. "

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) " Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

" Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. "

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.


Titre II

Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987) " Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances. "

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. (Loi du 2 juillet 1913) " Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. "

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Article 12
(Abrogé par le décret du 12 avril 1939)

Titre III

Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942)

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État.

Article 14
(Abrogé par la loi du 3 septembre 1940)



Article 15

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16
(Abrogé par la loi n° 42-505 du 8 avril 1942)

Article 17

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

(2e alinéa abrogé par la loi n° 42-505 du 8 avril 1942)

Article 18

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.

(Loi du 17 juillet 1903) " Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

" Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs. " Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.

Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.



Article 19
(Abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992)

Article 20

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981)

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


Titre IV
Des associations étrangères
(Abrogé par la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981)



Décision du Conseil constitutionnel (n° 71-44 DC) du 16 juillet 1971

Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;

1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;

2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;

4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;

5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier - Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.

Article 2 - Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

vendredi 29 octobre 2010

Une nouvelle expérience

Mercredi soir le Café Philo a une nouvelle fois fait escale dans notre petite commune avec un sujet: Les apparences sont elles trompeuses? Pour la première fois Raphaël Blanchard n'était pas présent pour l'organisation de l'évènement du fait de son nouveau statut d'étudiant. Il y avait une quinzaine personnes présentes dans la salle démontrant une petite baisse de fréquentation. Arthur Nouillat a remplacé l'organisateur pour présenter et clore le débat et Emmanuel Mousset toujours présent nous as fait vivre un nouveau moment d'exception comme il sait si bien le faire.
La municipalité était une nouvelle fois présente pour saluer cette réussite dans notre petite commune.
Le sujet demandait à chacun s'il reconnaissait les personnes par sa démarche, son habillement, son langage. Sommes nous en fait le portrait de se que l'on est, le portrait de notre âme.
Qui sommes nous réellement?
Pouvons nous nous créer une apparence?
Pouvons nous mentir par l'artifice de notre apparence?
Est ce que nous nous habillons différement suivant au travail, à la maison, en vacances pour être différent?
Ou sommes nous malgré tout nos costumes une seule personne?

LE prochain Café Philo de Bernot aura lieu vers la fin du mois de novembre en présence de Raphaël pour saluer les deux ans de création du Café Philo de la commune.

Je tiens à remercier la commune de Bernot, le Foyer Rural pour la confiance qu'ils m'accordent, ainsi que l'aide d'Agnés, Philippe, Gismonde, Gabrielle .... pour l'aide qu'ils fournissent à chaque scéance.

Cet évènement organisé par Raphaël avec la participation de Foyer Rural a été proposé il y a deux ans comme un pari fou a réaliser mais depuis cette date les soutiens se succédent de la part des communes voisines, de la mairie de Saint Quentin, de la presse par la présence de Michel Mahieu, mais aussi le plus important la présence d'une assemblée trés nombreuses d'une moyenne de 30 personnes environ.

Je vous donne RDV en novembre avec un nouveau sujet dont je vous laisse la proposition.

lundi 13 septembre 2010

Un départ avec des doutes.

En ce mois de septembre beaucoup de choses se passent dans notre petite commune accueillant déjà depuis deux années le café-philo et son animateur favori Emmanuel Mousset.
Depuis que j'ai porté ce projet à la direction du Foyer Rural de la commune je ne cesse d'être satisfait.
En fin d'année derniére, en juin précisément nous étions arrivé à une affluence record alors cette année?...
Nous sommes denouveau là pour vous tous.
Ce 22 septembre 2010 de 18h30 à 20h en Salle de la Mairie à Bernot encore et toujours.
Avec un sujet simple ou complexe?
Doit on oublier son passé pour se donner un avenir?
C'était le sujet du Bac pour les Terminales en Juin dernier.
A vous de trouver la réponse, ou les réponses...

mercredi 12 mai 2010

Sommes nous tous jaloux?

Tel était la question ce soir au Café Philo de Bernot.
Nous étions une trentaine de personnes présentes pour ce rendez vous parlant d'un défaut: la jalousie.
En arrivant les personnes ont eu droit à une série de questions pour aider à la réflexion.

Le débat s'est orienté sur la jalousie du couple, puis la jalousie envers le colégue de travail.

De quoi sommes nous jaloux? De la voiture, des enfants, de la femme, des fleurs ou du téléviseur du voisin? Ou encore de la réussite de notre colégue de travail? La jalousie est-elle une maladie? Ou encore la jalousie est-elle une forme de peur?
Tout le monde fut prés à accorder que la jalousie est un défaut et qu'il ne s'agit pas d'un événement constructeur.
Pour certains la jalousie se traduit comme une faiblesse d'un être envers un autre. La jalousie est présente en nous quand une personne que l'on estime moins méritante arrive là où vous vouliez arriver...
EN COURS

samedi 1 mai 2010

Choisissez le théme qui vous intérésse.

La Rumeur
Le Tabagisme
La Maltraitance des enfants
L'Acool au volant
Le Divorce
Manque de Travail
La Tolérance
Les crédits
La Publicité mensongére
Les Agressions sur personnes agées
La Méfiance
Le Racisme
Le Savoir-vivre
Le Respect
La Solidarité
Le Voisinage malsain
L'Environnement
Les Médicaments
Les Mals logés
La Jalousie
Le Mépris
L'Indifférence
La Violence scolaire
La Politesse
La Mort (La peine de mort)

Ces sujets m'ont été proposé par des personnes venant au Café Philo de Bernot
Car c'est vous qui faites le débat c'est vous qui choisissez...

Le Prochain Café Philo aura lieu le 12 Mai de 18h30 à 20h en salle de la Mairie à Bernot

samedi 17 avril 2010

Le Café Philo se penche sur la Politique.

En ce mercredi 14 Avril le café philo a invité la politique a montrer son intérêt. Tout au long de la soirée
Ce mercredi le Foyer Rural organisé son Café Philo mensuel en salle de la mairie. Le sujet était: La Politique est-elle utile? Pour ce sujet la vingtaine de personnes ont répondu à des interrogations sur se qu'est réellement la politique, a quel niveau elle est la plus utile ou encore est ce que le droit de vote doit être obligatoire.
On a pu voir que l'inquiétude était trés importante sur le but et la volonté des politiques. La confiance semblait rompu.
Une part du débat fut centré sur la campagne des régionales et son aboutissement.
Pour la plupart la politique ne pourra jamais être parfaite se qui lui vaut une petite expression " la politique est toujours bancale"
L'autre partie du débat se centralisa sur le droit de vote. Faut-il le rendre obligatoire?
Pour beaucoup il le faudrait car le citoyen n'a que ce moyen pour exister et "décider".
Imaginez les noms qui furent donnés à ces non-citoyens...
Dans cette demande on peut voir tout de même que le citoyen de Bernot croît encore en son existence mais pour autant il n'admet pas les méthodes des politiques "qui ne cherchent que la gloire et dés qu'il sont où ils le désirent ils ne font plus rien."
Cette vision que je trouve assez pessimiste montre un certain agacement envers la politique du politique pour sa carriére se justifiant par la fierté qu'ils ressentent pour des hommes comme Gandhi, De Gaulle. Mais ces hommes n'ont pas réussi car l'un fut assassiné et l'autre fut désabusé par la politique.
Pour cette soirée l'animateur fut "moi" pour suppléé Emmanuel Mousset notre animateur bloqué à son lieu de vacances à cause de la gréve de la SNCF.
J'ai eu quelques craintes quand 30 minutes avant l'animation un appel retenti pour me signaler que je vais devoir faire l'animateur à Bernot. Il est vrai que j'avais animé à Saint Quentin mais j'ai plus de craintes envers un public que je connais qu'envers un public d'inconnu ou presque. Mais finalement je pense m'être assez bien débrouillé sans préparation.
A la fin nous avons partagé des sujets qu'une personne nous a apporté.
Je vous donne la liste.
La Rumeur, Le Tabagisme, La Maltraitance des enfants, L'Alcool au volant, Le Divorce, Manque de Travail, La Tolérance, Les Crédits, La Publicité mensongére, Les Agressions sur personnes agées, La Méfiance, Le Racisme, Le Savoir vivre, Le Respect, Le voisinage malsain, L'Environnement, Les Médicaments, Les Mal Logés, Le Mépris, L'Indifférence, La Violence scolaire, Animal de Compagnie, La Politesse.

Comme toujours le public fut ravi .

dimanche 28 février 2010

Et si on parlait de la médisance?

Dans le cadre des rencontres Citoy'Aisne et sous la conduite d'Emmanuel Mousset le deuxième Café-Philo de l'année au sein de ce village thiérachien s'est déroulé autour du thème de la médisance, sujet sensible s'il en fût dans une communauté rurale où les habitants sont restés proches entre eux.
> Qui médit? vous? les dames? les "corbeaux"? les personnes âgées?
> L'animateur n'a pas hésité à plonger le fer dans la plaie et puis l'est-on plus aujourd'hui qu'hier? Tout le monde peut-il en être victime? Quelle est l'attitude des hommes politiques devant la médisance? Certains en voient leur carrière ruinée d'autres comme Churchill déclarent: " parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi" comptant que la publicité ainsi leur profitera quand même?
> Comme on le voit, le sujet a été traité en plein coeur de l'assistance, d'une trentaine de personnes, a largement répondu et parmi les points de vue il s'est nettement révélé que certains voient plus facilement la paille dans l'oeil du voisin que la poutre dans le sien. Mais peut-être aussi la médisance quand elle n'est pas calomnie peut réfréner de mauvaises habitudes par peurdu qu'en dira-t-on.
> Plusieurs Saint Quentinois étaient venus apporter leur réflexion sur ce thème et se sont déclarés heureusement surpris et très intéréssés par cet échange au sein d'un village.
> La réunion a duré deux bonnes heures qui ont permis à l'organisateur Raphaël Blanchard dans le cadre du Foyer Rural de la commune pulsieurs interventions parfois vigoureuses.
> Gageons que cette initiative qui se déroule pour sa deuxième année va continuer de plus belle et semble promise à un brillant avenir au sein du monde rural avec l'appui de la municipalité.